Droit de la famille : vos questions ?… Nos réponses
► Un enfant peut-il être entendu par le Juge aux Affaires Familiales dans une procédure le concernant ?
L’article 388-1 du code civil dispose :
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
À Dijon, les juges aux affaires familiales entendent les enfants le plus souvent à partir de l’âge de 10 ans, considéré comme un âge auquel l’enfant a une capacité de discernement.
Mais les situations sont appréciées « in concreto »; ainsi il peut arriver qu’un enfant plus jeune soit entendu s’il en formule la demande et que son audition apparaît opportune au regard du dossier.
L’enfant sera entendu par le juge, sans ses parents, et en étant assisté par un Avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Dijon.
L’audition de l’enfant aura lieu à la date et heure fixée par le Juge.
L’audition de l’enfant donnera lieu à un écrit signé par l’enfant, qui sera accessible aux parties pour la suite de la procédure.
La parole de l’enfant ne lie pas le juge.
Seul l’intérêt de l’enfant guide le juge dans sa décision.