Droit de la famille : vos questions ?… Nos réponses
► Mon ex-conjoint a conduit sans mon accord mon enfant chez un psychologue. En a-t-il le droit ?
La décision de faire suivre psychologiquement son enfant sur plusieurs séances régulières est une décision qui relève de l’exercice de l’autorité parentale et à mon sens qui n’est pas un acte usuel de la vie courante qu’un parent peut accomplir seul (car l’accord de l’autre est présumé) et pour lequel le psychologue peut passer outre le désaccord d’un parent.
Des recherches approfondies effectuées sur le sujet depuis le Code civil, le code de procédure civile, la jurisprudence, et plusieurs sites Internet de psychologie (http://www.psychologue-legislation.com/autorite_parentale.php / https://www.magicmaman.com/,reponse-d-expert-peut-on-amener-son-enfant-chez-un-psychologue-sans-l-avis-de-l-autre-parent,3379546.asp etc …), il peut être retenu que :
L’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, appartenant aux père et mère jusqu’à émancipation ou majorité de l’enfant, pour le protéger, assurer son éducation et permettre son développement. Les parents l’exercent conjointement, ou plus exactement «en commun» comme le prévoit l’article 372 du code civil. Enfin, l’article 372-2, indique que, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre parent quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale.
Ainsi, les parents doivent, entre autres, veiller au bon suivi de la santé de l’enfant. C’est là que la pratique de psychologue est concernée par l’exercice de l’autorité parentale.
Il n’y a pas de liste explicite d’actes usuels ou non usuels. Il faut se fier aux décisions de justice et à la doctrine en la matière et à certaines circulaires propres à ce sujet.
Plusieurs références peuvent être retenues :
• La circulaire n°DHOS/F4/2009/319 du 19 octobre 2009 (circulaire : donc sans valeur juridique) propose de considérer que les actes usuels sont des actes de la vie quotidienne sans gravité […]et que les actes non usuels sont des actes lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du malade […].
• Avec toute la réserve liée à l’invalidité juridique des codes de déontologie en psychologie, la CNCDP a pris position pour dire que : « une consultation ordinaire fait partie d’un acte usuel et ne nécessite pas l’autorisation des deux parents, alors qu’une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel »
Cette position est également prise dans l’avis n°2009-11 de la CNCDP.
• La décision du 28 février 2011 de la Cour d’Appel de Lyon indique : le fait d’avoir eu 4 rencontres en 2009 et 4 en 2010 avec un psychologue ne constitue pas une psychothérapie, qui est un traitement de longue durée avec une grande régularité ; qu’il s’agit de consultations permettant en quelques séances d’exprimer ses angoisses, d’être entendu et d’être réassuré sur ses capacités personnelles à surmonter une difficulté ; qu’il doit être considéré qu’il s’agit là d’un acte usuel de prévention de la santé mentale, qu’un parent peut engager sans être soumis à l’accord de l’autre parent, cet acte restant ponctuel et d’une portée limitée.
• Selon la décision n°1002822/6-3 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris, la consultation de psychologues en unité de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent constitue un acte usuel de l’autorité parentale.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel
Dans les considérations de cette décision, le tribunal administratif de Paris a assimilé la consultation par des psychologues à une consultation médicale.
• En avril 2014, une proposition de loi opposait acte usuel et acte « important ». Elle ne fixe pas de liste exhaustive de ce que serait l’acte important, mais le définit comme l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux…
• le Conseil d’État, dans la décision 359076 de mai 2014, a défini que le médecin devait recueillir le consentement des 2 parents en cas de prescription de Prozac (donc : acte non usuel).
• Le Tribunal Administratif de Versailles, dans une décision du 19 février 2016 (non publiée), a décidé que le placement d’un enfant de neuf ans en unité psychiatrique ne peut être considéré comme un acte usuel de l’autorité parentale : en cas d’admission en unité d’hospitalisation psychiatrique, l’accord des 2 parents doit être recueilli.
Vous aurez donc compris qu’il y a une véritable appréciation in concerto de ce que l’on appelle « l’acte usuel de l’autorité parentale ».
L’article 372-2 du code civil dispose :
« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre parent quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale. »
Ainsi, la loi dit que pour les actes usuels, lorsqu’un parent se présente seul à la consultation pour son enfant, l’autre parent est réputé être d’accord avec le fait que l’enfant soit amené à la consultation (l’autre parent serait donc supposé être informé et d’accord).
Cela impliquerait également que le fait de l’accord ou du désaccord de l’autre parent est du ressort des détenteurs de l’autorité parentale et non du psychologue.
Il n’appartient pas au psychologue consulter de s’assurer que le parent qui lui présente l’enfant exerce l’autorité parentale conformément à la législation en vigueur c’est-à-dire en en ayant préalablement informé l’autre parent qui est donc ainsi d’accord
L’article 372-2 du code civil ne tient plus lorsque le Psychologue sait que les parents ne sont pas d’accord entre eux.
Enfin, à l’inverse, lorsque la consultation en pédopsychiatrie n’est pas un acte usuel de l’autorité parentale, alors l’autre parent n’est plus réputé d’accord : il doit énoncer clairement son accord et l’autre parent doit pouvoir être en mesure de porter cet accord sans équivoque à la connaissance du psychologue pour lui permettre de donner suite à une demande faite par les détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre d’un acte non usuel…
Si un parent qui amène l’enfant à un psychologue dit que l’autre parent n’est pas d’accord ou si l’autre parent se manifeste pour dire que il n’est pas d’accord, l’article 372-2 du code civil ne trouve plus à s’appliquer.
Si l’un des deux parents s’oppose au suivi, le psychologue doit arrêter immédiatement le suivi, consigner dans le dossier le désaccord parental et surtout ne pas le trancher puisqu’il n’est pas juge des désaccords parentaux portant sur une décision à prendre relevant de l’autorité parentale.
Le psychologue qui intervient dans l’intérêt de l’enfant doit rester impartial et à ce titre là, ne peut pas prendre position en faveur de l’un ou l’autre des parents.
Cela peut paraître évident, mais il me semble important de rappeler que le psychologue ne peut pas décider de quelque chose pour un enfant puisqu’il n’est pas détenteur de l’autorité parentale.
Le Juge aux Affaires Familiales doit alors être saisi par la partie la plus diligente et devra trancher le litige parental dans l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où il apparaîtrait que l’enfant soit en danger parce que les détenteurs de l’autorité parentale feraient ainsi défaut à leur obligation de veiller au bon suivi de la santé de l’enfant (ou l’un d’eux empêchant l’action par son opposition), alors s’ouvre le champ de l’enfance en danger : la compétence revient alors non plus au Juge aux Affaires Familiales mais au Juge des Enfants qui sera saisi à partir d’une information portée à sa connaissance éventuellement par le psychologue ou le plus souvent le procureur ou le conseil départemental.
Pour terminer, au-delà du juridique, plusieurs psychologues s’accordent à dire qu’il est très souhaitable qu’un suivi psychologique d’un enfant, démarche non banale, soit le fruit d’un accord parental comme pour toutes les autres décisions importantes en matière d’éducation, de loisirs, de soins médicaux, de vie quotidienne, de suivi scolaire, etc.
Le risque serait d’écarter le père ou la mère d’une décision importante et cela n’aidera pas l’enfant qui peut vivre un conflit de loyauté.
Le psychologue qui suit l’enfant doit avoir le souci de rencontrer les deux parents si c’est possible.
En conséquence de cela, si vous vous vous opposez au suivi psychologique de votre enfantpar le psychologue choisie par votre ex conjoint , ce dernier ne peut plus intervenir quand bien même le suivi psychologique aurait lieu sur les temps passés par l’enfant auprès du parent ayant choisi le psychologue.