► Je suis informée qu’une circulaire…
émanant de la fédération Française des centres de médiation en date du 18 mars 2020 circule actuellement sur les réseaux sociaux et précise :
« Chères Présidentes, Chers Présidents, Chers Amis Médiateurs,
La situation n’est pas simple et nous ne sommes pas forcément aidés ! Mais la tâche de dirigeant doit être rude en cette période inconnue depuis un siècle.
Ainsi vous pouvez être amenés à vous interroger sur l’exercice des droits d’accueil et la mise en œuvre d’une résidence alternée dans le cadre de vos médiations (à distance bien entendu !)
– Une seule chose nous semble évidente : le confinement ne correspond pas à des « vacances scolaires » et ne permet pas l’exercice du droit d’accueil prévu durant ces périodes.
– Pour ce qui est de ce dernier, ou de la mise en œuvre d’une résidence alternée, le formulaire « d’attestation » qui est diffusé par le gouvernement, en application de l’article 1er du décret du 16 mars dernier vise diverses exceptions au confinement prévu jusqu’au 31 mars, dont celle qui nous intéresse ainsi libellée :
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants;
Ce document émane du pouvoir exécutif dont on peut espérer que les termes ont été pesés et mesurés juridiquement.
Or le terme « garde » n’existe plus dans notre droit (de la famille) positif. Il ne peut donc s’agir que d’un « mode de garde » (nounou, baby sitter…) au profit, entre autres, du personnel soignant.
Ainsi, les déplacements nécessités par la mise en œuvre d’un droit d’accueil ou d’une alternance ne sont plus possibles, si l’on s’en tient à une lecture strictement juridique, bien cruelle pour le parent censé accueillir.
Certes le Ministre de l’intérieur a soutenu le contraire sur les ondes mardi dernier visant
« les parents séparés pour aller chercher/déposer leurs enfants », mais le document analysé est actuellement le seul support écrit dont nous disposons.
– Le risque à ne pas respecter cette interdiction est relativement léger financièrement (amende de 38€ à 135€, sauf erreur) mais lourd en termes de propagation puisque les scientifiques estimeraient que lorsqu’un adulte infecté transmet le virus à 2 personnes en moyenne, un enfant le transmet à 5/6.
– Le risque à la respecter est inscrit dans l’article 227-5 du Code pénal qui dispose :
Il nous semble possible de soutenir que le refus n’était pas « indu » !
Ceci n’est qu’un « avis », qui n’est d’ailleurs pas partagé par tous (cf. LE MONDE.fr du 18-03-20).
En tant que médiateurs, nous pouvons aider les parents à faire de cette épreuve une occasion de dialogue parental responsable et solidaire, guidés par l’obligation impérative de rassurer leurs jeunes enfants.
Il n’est pas exclu que le CNB nous apporte son éclairage en fonction de ses discussions avec la DACS. Ce serait même souhaitable pour que nous puissions mettre en œuvre sereinement notre mission et les avocats leur devoir de conseil !
« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende. »
Bien cordialement.
Bâtonnier Claude DUVERNOY Président
claudeduvernoy@droitfil.fr Tel. : 01.84.20.03.01
Christian ROUSSE 1er Vice-Président
Claude BOMPOINT LASKI Vice-Présidente
Chargée de la veille législative »
► Je suis avocat et médiateur ; voici mes réflexions :
L’avis donné par la fédération française des centres de médiation n’est qu’un « avis », qui est, à mon sens, parfaitement discutable.
Ce type d’avis sème le trouble et peut conduire certains parents à exclure l’autre parent au risque de déstabiliser encore plus les enfants.
Si on veut « jouer sur les mots » on peut considérer que l’exercice d’un Droit de visite et d’hébergement ou la mise en œuvre d’une résidence alternée est un « motif familial impérieux »
En effet, il peut être « impérieux » (définition : qui s’impose) pour un parent d’avoir du lien avec son enfant au titre soit d’un simple respect d’un droit fixé judiciairement après débat contradictoire soit d’un simple respect du droit à une vie familiale.
C’est un motif « impérieux » tant pour l’enfant que pour le parent.
Le premier ministre a été parfaitement clair dans l’interprétation à avoir des dispositions prises s’agissant des déplacements nécessités par la mise en œuvre des résidences alternées et des droits de visite et d’hébergement.
Je trouve particulièrement regrettable en cette période troublée, que tous les auxiliaires de justice que sont notamment les avocats et les médiateurs n’œuvrent pas pour amener de l’apaisement et de la sérénité dans des avis destinés à aider des parents qui ne parviennent pas à s’entendre dans l’intérêt supérieur de leur enfant.