Droit de la famille : vos questions ?… Nos réponses
► Puis-je refuser de mettre mon enfant à l’école après le 11 mai 2020 (sortie progressive du confinement) ?
L’article L131-1 alinéa 1 du code de l’éducation nous précise que :
« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »
Cette obligation d’instruction a une raison d’être qui est exposée par l’article L 131–1-1 du code de l’éducation en ces termes :
« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. »
La question qui se pose ensuite est de savoir qui est tenu par cette obligation ?
Qui dit obligation dit Responsable …
Le code de l’éducation précise que les « personnes responsables » sont :
– les parents,
– le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Consécutivement les parents qui ont décidé d’inscrire leurs enfants à l’école, sont obligés d’envoyer leurs enfants à l’école si leur enfant est âgé de 3 à 16 ans et l’école est obligée d’accepter ces enfants, sauf dans quelques cas prévus par la loi en l’occurrence, l’arrêté du 3 mai 1989.
Dans le cas du coronavirus, il existe un grand flou juridique, puisqu’il n’est pas mentionné dans cet arrêté !
Si un parent avait insisté pour mettre son enfant à l’école dans laquelle il y était inscrit depuis le 16 mars, l’établissement aurait bien eu du mal à justifier son refus légalement de l’accueillir…
Mais, inversement si un parent décide de ne pas mettre son enfant à l’école sans faire le choix d’une autre instruction en invoquant par exemple un risque de contagion, l’instruction étant obligatoire, ce n’est pas possible.
Ce même parent s’expose à une mise en demeure du rectorat, et aussi à des poursuites pénales car c’est une infraction de ne pas contraindre son enfant à s’instruire !
En effet, l’article 227-17 du code pénal dispose :
« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil.
Donc concrètement …
Vous ne serez pas sur le champ poursuivi devant un tribunal si vous ne mettez pas votre enfant à l’école quand elle rouvrira ses portes s’il y est inscrit et si vous n’avez pas opté pour une autre forme d’instruction car, comme nous le dit le code de l’éducation :
« Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence. »
Vous devrez donc d’abord vous expliquer auprès du directeur ou de la directrice.
Sachez que les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
Donc sauf à pouvoir justifier d’un motif légitime, votre enfant dejà inscrit à l’école et ne bénéficiant d’aucune autre mesure d’instruction devra aller en classe le 11 mai ou les jours suivants selon les consignes gouvernementales qui seront données ! 😀
Il ne vous reste qu’un échappatoire si vraiment vous voulez garder votre enfant auprès de vous alors qu’il n’est absolument pas malade : Invoquer les conditions d’hygiène à l’école Et prétendre finalement qu’en confinant votre enfant vous le protégez…: tel est l’intérêt supérieur de l’enfant ?
Mais tout cela sera sans compter les justes mesures de sécurité sanitaires gouvernementales qui seront bientôt précisées et qui permettront aux écoles de pouvoir accueillir avec bonheur une trentaine d’enfants parfaitement sains en apparence dans une classe de 20 m² !
Quelles mesures de sécurité sanitaires seront applicables ? Et surtout comment et qui les feront respecter ?
La discussion sera à reprendre d’ici quelques jours… En attendant gardons à l’esprit que c’est bien notre sacré Charlemagne qui a tenté de rendre obligatoire l’enseignement scolaire, qui existait déjà avant lui, mais qui était réservé à une élite très restreinte.
Par une ordonnance de 789, l’empereur a demandé, dans tout l’empire, la création d’écoles enseignant aux garçons la lecture, l’écriture, le calcul, ainsi que le chant, la grammaire et l’astronomie.
Les filles ont par la suite pu être accueillies dans les écoles.
Aujourd’hui c’est l’instruction et elle seule et non l’école qui est obligatoire.
Alors aujourd’hui, réjouissons-nous que l’école reprenne …car comme le disait Victor Hugo « celui qui ouvre une porte d’école ferme une prison »