La loi du 2 mars 2022 applicable au 1er juillet 2022 vient simplifier la procédure pour changer de nom de famille que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs.
► Pour les personnes majeures
La loi numéro 2022–301 du 2 mars 2022 publiée au JO du 3 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation ouvre à compter du 1er juillet 2022 la possibilité pour toute personne majeure de demander à prendre ou à ajouter le nom de son autre parent et ce, par une simple démarche en mairie sans avoir à formuler de justification.
Avant d’enregistrer ce changement, l’état civil laissera un mois de délai au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en mairie pour confirmer cette décision, possible une seule fois dans sa vie.
L’article 61-3-1 du Code civil, dans sa nouvelle version qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, dispose :
« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois.
Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »
► Pour les mineurs
Pour les enfants mineurs, le législateur a également fait évoluer le droit : l’article 311-24-2 du Code civil dans sa nouvelle version applicable au 1er juillet 2022, facilite, le port en plus du nom de famille donné à la naissance du nom de l’autre parent à titre d’usage.
Le législateur a voulu simplifier les démarches du parent notamment divorcé, dont les enfants ne portent que le nom de l’autre parent.
Un parent disposant de l’autorité parentale pourra donc ajouter son nom de famille au nom de l’enfant déclaré à la naissance, il devra informer l’autre parent. Ce dernier pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales, en cas de désaccord. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire. Le changement de nom d’un adulte s’étendra de plein droit à ses enfants de moins de 13 ans. Au delà, leur consentement sera aussi requis.
L’article 311-24-2 du Code civil qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022 dispose :
« Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21.A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le Juge aux Affaires Familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
« Changer de nom c’est changer de destin. »
Marek Halter
La loi numéro 2022–301
Du 2 mars 2022 relative au choix du nom issue de la filiation est applicable depuis le 1er juillet 2022. Une circulaire sur l’attribution du nom de famille numéro JUSC2215808C CIV /03/22 du 3 juin 2022 est venue préciser les contours d’application de cette loi.
Cette circulaire de 36 pages présente la loi et comprend trois fiches pratiques :
- La première fiche pratique est consacrée aux règles relatives au nom d’usage à raison du mariage et de la filiation. Dans cette partie on trouve deux annexes qui contiennent un modèle d’accord parental relatif au nom d’usage de l’enfant mineur et un modèle de consentement du mineur de plus de 13 ans à son nom d’usage.
- La deuxième fiche pratique porte sur la procédure de changement de nom aux fins d’adjonction ou de substitution du nom du parent qui n’a pas transmis le sien. Dans cette fiche, on trouve six annexes contenant un modèle de changement de nom d’une personne majeure, un libellé des mentions relatives au changement de nom, un modèle de notification aux demandeurs du changement de nom, une lettre type notifiant au demandeur la décision de refus du procureur de la république et un modèle de consentement du mineur de 13 ans et plus à son changement de nom à l’occasion de la procédure de retrait de l’autorité parental.
- La troisième et dernière fiche est relative au changement de prénom d’un majeur protégé désormais prévues par l’article 60 du Code civil.
Lien vers la circulaire
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220630/JUSC2215808C.pdf